Règlement Particulier de Police Portuaire

RÈGLEMENT PARTICULIER
DE POLICE PORTUAIRE

LE MAIRE DE LA VILLE DE LA ROCHELLE,

VU le Code pénal,

VU le Code de procédure pénale,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code des Ports Maritimes,

VU le Code des transports,

VU les lois du 7 janvier 1983 et du 22 Juillet 1983 n°83.8 et 83.663 relatives à la répartition de compétence entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat,

VU la loi 83-663 du 22 juillet 1983 modifiant la répartition des compétences en matière de police des ports maritimes,

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU le Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer

CONSIDERANT l’avis du conseil portuaire,

CONSIDÉRANT qu’il appartient au Maire d’édicter un règlement particulier de police et de règlementer l’exploitation et l’utilisation des ouvrages, terre-pleins et équipements portuaires,

SUR proposition de Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de LA ROCHELLE :

 

TITRE I – Règles applicables sur le plan d’eau

TITRE I – CHAPITRE I – Définitions et application du règlement

ARTICLE 1 : Définitions générales

Autorité portuaire

Art. L. 5331-7 du Code des Transports : L’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. En vertu des articles L-5331-5 et L-5331-6 du Code des Transports, le Maire de La Rochelle est non seulement « l’autorité portuaire », mais également « l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ».

Autorité investie du pouvoir de police portuaire

Art. L. 5331-8 du Code des Transports : L’autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d’eau qui comprend notamment l’organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants. Elle exerce la police des marchandises dangereuses. Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l’information nautique.

Gestionnaire du Port

Personne morale chargée de l’exploitation du Port. La ville de La Rochelle a confié à la « Régie municipale du Port de plaisance de La Rochelle » la gestion et l’exploitation du port de plaisance.

Capitainerie du Port

Bureau du Port, siège de l’administration du Port.

Directeur du Port

Directeur de la Régie. Dirige le port et veille à la bonne exécution du service public portuaire.

Agents du Port

Maître de Port Principal, Maître de Port, Maître de Port adjoint et agent de Port. Ils assurent la bonne exploitation du Port et veillent au respect du règlement ainsi que la conservation des ouvrages et installations portuaires.

Usager

Toute personne, propriétaire, locataire, utilisateur d’un navire amarré dans le port ou toute personne utilisant un service du Port.

Régie

Ci-après désignée la régie, le port, l’exploitant.

 

ARTICLE 2 : Champ d’application du règlement

Le présent règlement est applicable aux usagers et aux tiers présents sur le domaine portuaire, sur l’ensemble du domaine portuaire et de ses dépendances, à terre ou à flot, sans aucune exception, étant précisé que ce périmètre a été défini par convention entre la ville de La Rochelle et la Régie portant mise à disposition de dépendances du port de plaisance de La Rochelle.

TITRE I – CHAPITRE II – Règles de gestion du plan d’eau

ARTICLE 3 : Mode de mise à disposition des installations du port de plaisance

Les installations du port de plaisance sont mises en permanence à la disposition des usagers du port suivant l’ordre des demandes et fonction des caractéristiques des navires.

ARTICLE 3.1 : Navires de passage

Le gestionnaire peut accorder des autorisations d’occupation temporaires de poste d’amarrage, pour les navires de passage, à terre ou à flot.

ARTICLE 3.2 : Contrats annuels

Le gestionnaire peut consentir des autorisations d’occupation temporaire de poste à flot à des navires de plaisance par des contrats annuels, renouvelables chaque année. Les conditions en sont fixées contractuellement au terme d’un contrat dit de location de poste d’amarrage. Pour les entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou les associations sportives et de loisirs, la durée peut être portée à cinq ans.

Conformément aux modalités détaillées dans le règlement d’exploitation du port de plaisance de La Rochelle, pour obtenir un poste à l’année, il est nécessaire de s’inscrire au préalable sur une liste d’attente par voie numérique. Il est fait droit aux demandes dans l’ordre chronologique d’inscription en liste d’attente, en fonction des caractéristiques des postes disponibles, en tenant compte notamment de la largeur, de la longueur hors tout et du tirant d’eau des navires.

ARTICLE 3.3 : Contrats de garantie d’usage

Le gestionnaire peut accorder des garanties d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage pour une durée maximale fixée par la loi, en contrepartie d’une participation au financement d’ouvrages portuaires établis sur une dépendance du Domaine Public Maritime dont la Ville de La Rochelle est concessionnaire et confiée à la Régie du port de plaisance de La Rochelle aux fins d’exploitation. Les conditions en sont fixées au terme d’un contrat dit « contrat de garantie d’usage ». Les modalités d’attribution sont les mêmes que pour les contrats annuels.

ARTICLE 4 : Taille maximale des navires

La longueur, la largeur et le tirant d’eau sont limités pour chaque bassin aux tailles suivantes (en mètres), sauf cas particuliers acceptés par les agents de port.

Dans le bassin des chalutiers, des dérogations à la longueur de 50 mètres maximum de longueur pourront être accordées par les agents de port, en précisant les demandes d’aménagement du bassin (déplacement de bateaux ou d’ouvrages aux frais du demandeur) et avec la présence obligatoire d’un pilote à bord, conformément aux dispositions du règlement local de la station de pilotage maritime de La Rochelle-Charente.

 

  Longueur maximum Largeur maximum Tirant d’eau maximum

Port des Minimes sauf basin des Tamaris

20 m

17 m

2 m

Bassin des Tamaris

20 m

17 m

3 m

Havre d’échouage, pontons H1 à H3, vedettes à passagers

26 m

8 m

1 m

Havre d’échouage, pontons plaisance H4 à H8

12 m

5 m

1 m

Vieux port – Bassin des yachts (petit bassin à flot)

15 m

12 m

3 m

Vieux port – Ancien bassin des chalutiers

50 m

16 m

5 m

Avant-port (pontons AV1 à AV2)

26 m

8 m

1 m

Port neuf – mouillage

7 m

7 m

0,5 m

Port neuf – stationnement sous hangar

8 m

2,80 m

0,8 m

ARTICLE 5 : Admission des navires dans le port

ARTICLE 5.1 : Condition d’admission

L’usage du port de plaisance est réservé aux navires de plaisance ainsi qu’aux pratiques sportives, tel que prévu à l’article 18.

Des dérogations pourront être accordées sur demande par le gestionnaire du port.

L’accès n’y est autorisé qu’aux navires en état de naviguer. L’accès peut toutefois être admis pour les navires courant un danger ou en état d’avarie, pour un séjour limité, justifié par les circonstances, souverainement appréciées par les agents du port.

Les agents du port peuvent interdire l’accès du port aux navires dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.

Les agents du port règlent l’ordre d’entrée et de sortie des navires dans le port et dans les bassins.

Les navires ne sont admis dans le port, quelle que soit la durée de leur séjour, à terre ou à flot, que si le propriétaire a déclaré son arrivée et fourni les informations nécessaires à son enregistrement, notamment ses coordonnées et les caractéristiques précises du navire ainsi qu’une attestation d’assurance conforme.

L’attestation d’assurance, l’acte de francisation (ou le titre de propriété) sont obligatoires à bord, ils devront être fournis à tout moment sur simple demande d’un agent du port.

En cas de modification de l’attestation d’assurance ou du titre de propriété, notamment des copropriétés, une nouvelle copie devra être fournie par le plaisancier à la capitainerie.

ARTICLE 5.2 : Identification

Pour permettre l’identification des navires présents sur le domaine portuaire, le bénéficiaire d’un poste d’amarrage doit s’assurer que le nom du navire et les initiales du quartier d’immatriculation (ainsi que le numéro d’immatriculation du navire pour les navires à moteur) sont bien visibles et conformes à la réglementation.

ARTICLE 5.3 : Assurances

L’assurance est obligatoire pour tous les navires présents sur le domaine portuaire (à terre, à flot, sur cale de mise à l’eau ou tout autre site), elle doit être valide pour la durée du séjour.

L’assurance doit couvrir au moins les risques suivants : dommages causés aux ouvrages du port, quelles qu’en soient la cause et la nature, soit par le navire, soit par les usagers ; renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage à l’intérieur du port et du chenal d’accès ; dommages, tant corporels que matériels causés aux tiers à l’intérieur du domaine portuaire et dans le chenal d’accès, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire, des matériels et marchandises transportées et notamment des consommables.

L’usager devra présenter, lors de la souscription et du renouvellement du contrat de location annuelle, tout document nécessaire à justifier de l’exécution de son obligation d’assurance, qui sera annexé au contrat.

ARTICLE 5.4 : Règles applicables pour les navires professionnels ou les navires de plaisance a usage commercial

L’accès aux ouvrages portuaires des navires professionnels, notamment de transport de passagers, de marchandises, de pêche ainsi que les navires de plaisance à utilisation commerciale (NUC), est régi par les dispositions suivantes :

L’usage du port de plaisance étant réservé aux navires de plaisance, les demandes d’amarrage des autres navires devront faire l’objet d’une demande écrite au gestionnaire comportant tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.

Par mesure de sécurité, pour l’ensemble des ouvrages concernés par le présent règlement, la taille des navires ainsi que le nombre de passagers pouvant être autorisés à accoster est limitée pour chaque emplacement.

Les navires seront accueillis en fonction des disponibilités d’accueil du port. Au vu des demandes, compte tenu de la capacité d’accueil des ouvrages portuaires, le gestionnaire arrêtera le programme prévisionnel d’utilisation des ouvrages.

L’utilisation de porte-voix ou de haut-parleurs est interdite à l’intérieur des limites du port.

Les opérations d’embarquement et de débarquement sont effectuées sous la responsabilité de chaque armement.

Dans les cas de passerelle simple, l’armement doit organiser le sens de circulation en donnant la priorité aux passagers sortant.

Dans tous les cas, il doit éviter toute surcharge ainsi que le stationnement sur les ouvrages.

Pour l’accès aux installations, les personnes handicapées doivent être accompagnées d’une aide physique de la part du personnel de l’armement.

Tous les incidents ou dommages survenant sur les installations doivent être signalés immédiatement aux services du port.

Les appareils propulsifs doivent être débrayés pendant la durée des embarquements et de débarquement

ARTICLE 5.5 : Règles applicables pour les navires à passagers

Sans préjudice des règles applicables pour la délivrance ou le renouvellement d’autorisations de ce type d’activité, tout armement désireux d’exploiter une ligne régulière annuelle devra déposer auprès du gestionnaire deux mois au moins avant son application, une demande détaillée précisant notamment la desserte envisagée, les horaires, le nombre et la taille des navires avec leurs noms mentionnés.

ARTICLE 6 : Déclaration d’entrée et de sortie de Port

Tout navire non titulaire d’un contrat entrant dans le port pour y faire escale est tenu, dès son arrivée, de faire soit directement à la capitainerie, soit par VHF canal 9, une déclaration d’entrée indiquant :

  • Le nom, les caractéristiques et le numéro d’immatriculation du navire,
  • Le nom et l’adresse du propriétaire,
  • La date de départ prévue,
  • La dénomination, adresse et numéro de la compagnie d’assurance.

En cas de modification de la date de départ, une déclaration rectificative doit être faite sans délai à la capitainerie du port de plaisance.

L’emplacement du poste que doit occuper chaque navire en escale, ainsi que la durée du séjour sont fixés par les agents du port en fonction des places disponibles.

Les postes d’escale étant banalisés, tout navire est tenu de changer de poste, à la première injonction des agents du port, dès que la sécurité du mouvement du bateau est assurée.

Le gestionnaire du port disposant d’un service de veille 24h/24, 7 jours sur 7, les propriétaires ou équipiers des navires faisant escale, même à une heure tardive, devront se présenter au personnel du port présent pour y effectuer leur déclaration d’entrée et se faire attribuer une place d’escale en fonction des disponibilités. Les navires qui n’auront pas effectué de déclaration d’entrée se verront imputés la facturation d’un forfait pour frais de recherche et de dossier.

Les navires mouillés ou accostés sans l’autorisation des agents du port pourront être enlevés après mise en demeure ou injonction des agents de port aux frais, risques et périls de leurs propriétaires et placés en fourrière (à terre ou à flot). Dans les cas où le navire ne porterait aucun signe extérieur d’identification, la mise en fourrière du navire sera effectuée d’office.

Ces formalités ne remplacent aucunement les déclarations à effectuer auprès des autorités compétentes en fonction des besoins ou des obligations légales, notamment la déclaration d’arrivée à effectuer auprès des services des douanes ou de l’immigration.

ARTICLE 7 : Diffusion de l’information nautique

Les agents du port mettent à disposition des usagers, des informations concernant les prévisions météorologiques et des avis urgents aux navigateurs.

ARTICLE 8 : Indisponibilité des ouvrages portuaires

Dans le cas où un, plusieurs ou la totalité des éléments constituant les installations flottantes devraient être interdits à l’exploitation ou enlevés pour travaux, le gestionnaire du port en informera les usagers par le moyen le plus adapté et mettra en place la signalisation adéquate.  Des solutions provisoires de stationnement seront proposées aux usagers.

Dans les cas précités, les usagers ne pourront prétendre à aucune indemnité.

En cas de force majeure, le gestionnaire ne pourra être tenu responsable des avaries ou des dommages causés aux navires par le démantèlement ou la disparition totale ou partielle des installations fixes et flottantes.

TITRE ICHAPITRE III – Règles d’utilisation du plan d’eau

ARTICLE 9 : Navigation dans les ports, rades et chenaux d’accès

ARTICLE 9.1 : Vitesse règlementaire

La vitesse maximale des navires est fixée à 5 nœuds (soit 9 km/heure) dans les chenaux d’accès et à 3 nœuds (soit 5,5 km/heure) dans tous les bassins du port, sauf bateau engagé pour mission de police ou de secours.

ARTICLE 9.2 : Manœuvres

Les navires ne peuvent naviguer à l’intérieur du port que pour entrer, sortir, changer de place. Les équipages des navires doivent se conformer aux ordres des agents du port et prendre d’eux-mêmes, dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.

ARTICLE 9.3 : Mode de propulsion

Dans l’enceinte portuaire, les navires devront utiliser le mode de propulsion offrant le maximum de manœuvrabilité et de sécurité, leur permettant d’évoluer dans les meilleures conditions.

La navigation au moteur doit rester le mode de propulsion privilégié, la navigation à la voile doit rester le dernier recours, notamment en cas de panne de moteur ou d’absence de moteur.

Un navire navigant à la voile dans le port ou dans le chenal n’est pas considéré comme un navire privilégié.

ARTICLE 10 : Responsabilités réciproques des navires

Dans le chenal, les navires doivent, dans la mesure du possible, se tenir à la droite du chenal (sur le tribord dans le sens de la marche).

La navigation au moteur doit rester le mode de propulsion privilégié, la navigation à la voile doit rester le dernier recours (par exemple en cas de panne de moteur).

Un navire navigant à la voile dans le port ou dans le chenal n’est pas considéré comme un navire privilégié

ARTICLE 11 : Déplacements et manœuvres sur ordre

Les agents du port peuvent, à tout moment, requérir le propriétaire du navire, ou le cas échéant, le gardien désigné par lui, pour déplacer le navire (à terre ou à flot).

En cas d’absence, le propriétaire d’un navire est tenu de communiquer par tout moyen au gestionnaire du port, le nom et les coordonnées de la personne qu’il désigne comme gardien, il doit être possible en permanence de contacter une personne ayant la responsabilité du navire.

En cas de besoin de déplacement d’un navire, le gestionnaire du port contactera le propriétaire du navire (ou à défaut le gardien du navire). Sans retour de sa part dans les 48h, les agents du port considéreront qu’il ne s’y oppose pas et procéderont au déplacement du navire.

En cas d’urgence, les agents du port sont habilités à intervenir directement sur un navire pour prendre toute mesure utile, y compris pour déplacer un bateau sans l’autorisation préalable du propriétaire.

Le propriétaire ou le gardien d’un navire ne peuvent refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre quelconque pour faciliter les mouvements des autres navires.

ARTICLE 12 : Mouillage et relevage des ancres

Sauf les cas de nécessité absolue, il est interdit de mouiller dans les chenaux d’accès et d’une manière générale dans l’ensemble des plans d’eau portuaires à l’exception des zones désignées par les agents de port.

Les navires qui, en cas de nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans le plan d’eau portuaire doivent en aviser immédiatement la capitainerie, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.

Toute perte de matériel dans l’ensemble des eaux portuaires (ancres, chaînes, moteur hors-bord, engins de pêche, …) doit être déclarée sans délai à la capitainerie.

Le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt par le propriétaire. Dans le cas contraire, le gestionnaire du port procédera au relevage du matériel sous la responsabilité et aux frais du propriétaire.

ARTICLE 13 : Amarrage

Les navires sont amarrés sous la responsabilité des usagers, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les agents du port.

Ne peuvent être utilisés pour l’amarrage que les organes d’amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les usagers devront vérifier la solidité de leurs amarrages. Ils conserveront l’entière responsabilité des amarrages qu’ils effectueront eux-mêmes sur ces installations.

Les aussières d’amarrage doivent être en bon état et d’un diamètre et d’un nombre suffisant. Le type de bout utilisé, notamment la matière et le diamètre, devront être adapté aux caractéristiques du bateau et à un stationnement de longue durée. Les aussières devront être protégées contre le ragage.

L’utilisateur d’un navire ne peut refuser l’amarrage à couple.

En cas de nécessité, toutes les précautions doivent être prises par les usagers et notamment, les amarres doublées.

Chaque navire doit être muni, des deux bords, de défenses suffisantes destinées tant à sa protection qu’à celle des navires voisins. Toute avarie due à l’absence de ces défenses ou à leur insuffisance engage la responsabilité du propriétaire du navire. Les pneus ne sont pas autorisés.

Les balcons, bouts dehors, bossoirs, passerelles levées, mouillages, daviers, et d’une manière générale tous les appendices du navire, ne doivent en aucun cas déborder au-dessus des quais, des pontons ou des catways.

ARTICLE 14 : Échelles

Les échelles des navires ne doivent pas être amarrées et doivent rester libres de toute entrave pour pouvoir permettre à une personne de sortir de l’eau.

ARTICLE 15 : Annexes de bateau

Il est interdit de stocker des annexes sur ou sous les pontons et de les amarrer le long des pontons ou entre les navires.

Les annexes ne peuvent être stockées qu’à bord du navire principal dont elles dépendent

ARTICLE 16 : État et entretien des navires

ARTICLE 16.1 : État des navires, épaves, navires abandonnés, navires vétustes, navires désarmés, navires saisis

Tout navire séjournant dans le port doit être maintenu en bon état d’entretien, de flottabilité et de sécurité et disposer ainsi d’une totale et permanente autonomie de mouvement.

Les propriétaires, détenteurs ou exploitants d’épaves échouées ou coulées sont tenus de les faire enlever ou dépecer sans délai.

Les propriétaires, détenteurs ou exploitants de navire jugé non entretenus par les agents de port ou hors d’état de naviguer ou susceptibles de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants, sont tenus de procéder sans délai à leur remise en état ou à leur enlèvement du domaine portuaire.

Dans le cas où le gestionnaire du port informerait le propriétaire du mauvais état constaté de son navire, du mauvais entretien de son navire ou d’un problème de flottabilité, le propriétaire est tenu de procéder sans délai à sa remise en état ou à son enlèvement. En cas de non-exécution, il pourra être pourvu par le gestionnaire du port au frais du propriétaire à l’épuisement de l’eau, l’échouage, la manutention du navire ou le retrait. Dans ce cas, le gestionnaire du port pourra faire vérifier la remise en état par consultation d’un expert maritime à la charge du plaisancier.

ARTICLE 16.2 : Autonomie des navires

Afin de démontrer l’autonomie réelle d’un bateau, le gestionnaire peut exiger de tout propriétaire d’effectuer un déplacement de son bateau sans assistance, à l’intérieur des limites administratives du port. Ce déplacement est effectué par le propriétaire ou sous la responsabilité du propriétaire, à la date de son choix dans un délai maximum de 15 jours après réception de l’avis.

Dans le cas où le navire ne peut être déplacé sans assistance dans ce délai, le propriétaire disposera de nouveau de 15 jours pour effectuer les éventuelles réparations et réaliser un déplacement en autonomie.

Au-delà de ce nouveau délai, après consultation d’un expert maritime à la charge du plaisancier, le bateau pourra être considéré comme un Bateau de Plaisance Hors d’Usage (BPHU).

ARTICLE 16.3 : Bateau de Plaisance Hors d’Usage (BPHU)

Lorsqu’un navire est considéré par le port comme un BPHU (Bateau de Plaisance Hors d’Usage), le navire, portant atteinte à l’état de salubrité du port, devra être retiré sans délai par le propriétaire ou la personne mandatée par le propriétaire.

Le gestionnaire du port procédera à la résiliation de l’autorisation d’occupation temporaire de poste à flot ou à terre.

ARTICLE 17 : Obligation de bon voisinage – pollutions sonores

Les prescriptions de bon voisinage valables à terre sont applicables aux séjours à bord des navires, notamment en ce qui concerne les nuisances sonores.

Les arrêtés préfectoraux et municipaux relatifs à la lutte contre le bruit s’appliquent aux navires de plaisance.

Sont interdits de jour comme de nuit, sur l’ensemble du domaine portuaire, tous bruits causés sans nécessité susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la tranquillité du voisinage.

Les occupants de bateaux devront donc :

– écarter les drisses du mât, en les amarrant par exemple aux haubans,

– régler leurs appareils producteurs de sons (radios, télévision, instruments de musique, …) de manière qu’ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage,

– ne pas émettre de cris, hurlements, éclats de voix bruyants susceptibles de gêner le voisinage,

– veiller à ce que les comportements à bord ne soient pas une source de trouble de voisinage,

– ne pas faire tourner son moteur à quai en dehors du temps nécessaire aux manœuvres d’arrivées et de départs du ponton,

– ne pas effectuer de travaux susceptibles de provoquer des nuisances pour le voisinage. En cas de travaux importants prévus à bord, l’utilisateur devra déplacer son bateau sur une place adaptée, désignée par les agents de port.

En cas de déclenchements intempestifs et répétés d’alarmes sonores automatiques sur les navires, les agents du port peuvent intervenir pour neutraliser les appareils par tous moyens. Notamment en pénétrant à bord du navire pour neutraliser l’installation.

Le non-respect de cet article fera l’objet d’un courrier d’avertissement. En cas de récidive, le contrat annuel du navire en question sera résilié et l’autorisation d’occupation d’un emplacement sera annulée.

ARTICLE 18 : Pratiques sportives

ARTICLE 18.1 : Plongeons

Les plongeons à partir des quais, des ouvrages portuaires ou des engins de manutention sont interdits.

Des dérogations à cet article peuvent être délivrées, sur demande écrite, par le gestionnaire du port, notamment pour des compétitions sportives encadrées.

ARTICLE 18.2 : Natation ou baignade

Il est interdit de pratiquer la natation ou la baignade dans les eaux du port.

Des dérogations à cet article peuvent être délivrées, sur demande écrite, par le gestionnaire du port, notamment pour des compétitions sportives encadrées.

ARTICLE 18.3 : Engins de plage

L’interdiction de baignade implique l’interdiction d’utiliser des engins de plage dans les eaux du port sans autorisation du gestionnaire du port.

ARTICLE 18.4 : Engins nautiques

L’usage du port étant réservé aux navires de plaisance titulaires d’une place, et uniquement pour rejoindre ou quitter leur emplacement,  toute autre pratique est soumise à autorisation du gestionnaire du port.

Ceci est notamment le cas pour des planches à voile, engins aerotractés, stand up paddle, kayak, aviron, pirogues, ou tout autres engins non titulaires d’un emplacement, immatriculés ou non immatriculés.

ARTICLE 18.5 : Pratiques encadrées

La navigation encadrée par des associations nautiques ou autres entités, doit privilégier la navigation par remorquage. Les parcours de navigations ne pourront être placés sur le domaine portuaire qu’avec l’autorisation de la capitainerie.

Dans tous les cas les règles de sécurité, notamment sur la vitesse et les priorités entre navire devra être scrupuleusement respectée, quel que soit le support utilisé.

ARTICLE 18.6 : Navires aux fins de formation

Les navires ne pouvant naviguer à l’intérieur du port que pour entrer, sortir ou changer de place, les exploitants de navires aux fins de formation doivent demander une autorisation au gestionnaire du port, notamment pour réaliser des manœuvres d’accostage sur le domaine portuaire.

La demande d’autorisation doit être accompagnée de l’acte de francisation du navire ou des navires concernés, de l’attestation d’assurance couvrant ce type de pratique, et de l’autorisation de pratique délivrée par les Affaires Maritimes (Direction Départementale des Territoires et de la mer).

Les manœuvres réalisées par les bateaux-école sont considérées comme non privilégiées et ne devront en aucun cas perturber les manœuvres, accostages ou départ des plaisanciers, ou de tout autre navire.

En cas de gêne provoquée par un bateau-école, observée ou portée à la connaissance des agents de port, l’autorisation de manœuvre à l’intérieur du port de plaisance délivrée par le gestionnaire pourra être immédiatement retirée.

ARTICLE 18.7 : Plongée sous-marine

La plongée sous-marine (avec ou sans équipement spécifique) est interdite sur tout le domaine portuaire.

Des autorisations dérogatoires peuvent être délivrées par le personnel du port et seulement pour des plongeurs justifiant d’une certification professionnelle et titulaire d’une assurance spécifique pour cette activité, notamment pour la réalisation d’interventions à des fins techniques.

Chaque plongée doit faire l’objet d’une déclaration préalable écrite, à la capitainerie ou en ligne.

En cas d’urgence, de risque de dégradation des installations portuaires ou de risque de pollution immédiate, les agents de port pourront solliciter les services d’urgence, notamment le SDIS ou la brigade nautique de la gendarmerie.

Quel que soit le motif de la plongée, un pavillon Alpha doit être visible en surface, un deuxième plongeur doit être prêt à plonger pour porter assistance au premier.

À tout moment, le personnel du port pourra contrôler une plongée en cours et demander notamment une copie de l’attestation d’assurance correspondante au type de plongée en cours.

Il est rappelé que le carénage ou le nettoyage des coques ou parties immergées des navires est interdit à flot, ces opérations ne sont autorisées que sur les zones prévues à cet effet.

ARTICLE 19 : Manifestations nautiques

Toute régate, manifestation nautique ou rassemblement de bateau ou de personne organisé à partir du port de plaisance de La Rochelle doit être déclaré à la capitainerie.

Tout évènement nécessitant des installations à flot ou des espaces à terre, doit être déclaré à la capitainerie au moins deux mois avant la date de début de l’événement à l’aide du formulaire « déclaration de manifestation nautique ». Ce document devra être renseigné et signé par l’organisateur.

Les emplacements de poste occupés par les navires inscrits à ladite manifestation sont fixés par les agents de port.

Le nombre de places et la durée de la manifestation sont fixés par le gestionnaire en fonction des places disponibles.

En cas d’autorisation attribuée par le gestionnaire, les responsables de manifestations nautiques sont tenus de se conformer aux dispositions réglementaires et aux instructions qui leur sont données par le gestionnaire pour l’organisation et le déroulement des dites manifestations

TITRE II – Les règles relatives à la conservation, à l’utilisation et à la protection des ouvrages, des installations et des équipements portuaires

TITRE II CHAPITRE I – Consignes de sécurité relatives aux ouvrages, aux installations et aux équipements portuaires

ARTICLE 20.1 : Consignes de sécurité

La régie a la charge de mettre en place l’organisation propre à assurer la sécurité du port et des usagers du port en cas de déclenchement d’un plan de secours, ou de tout incident ou évènement susceptible d’affecter la sécurité du port et de ses usagers.

Conformément à l’article 11, le propriétaire d’un navire est tenu de communiquer par tout moyen au gestionnaire du port, le nom et les coordonnées de la personne qu’il désigne comme gardien (lui-même ou une tierce personne), le gardien du navire a donc la charge de relayer les consignes reçues par le port aux utilisateurs présents sur le navire.

ARTICLE 20.2 : Conservation du domaine public

Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition ou leur causer des avaries. Toute infraction à ces dispositions entraînera la responsabilité de son auteur qui devra assurer la réparation des dommages qu’il a occasionnés, sans préjudice de la contravention de grande voirie qui sera dressée à son encontre.

Les usagers sont tenus de signaler sans délai, aux agents du port, toute dégradation qu’ils constatent aux ouvrages du port mis à leur disposition qu’elle soit de leur fait ou non.

Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui en sont responsables.

ARTICLE 20.3 : Point d’accueil à flot à usage commercial ou associatif

Toute demande de mise en place d’un point d’accueil flottant doit être accompagnée d’une étude de stabilité et de flottabilité réalisée par un bureau d’étude agrée par le gestionnaire.

L’installation de sanitaires ou de douches par des plaisanciers ou des professionnels est interdite

ARTICLE 21.1 : Accès des personnes aux installations portuaires

L’accès aux passerelles ou aux pontons est strictement réservé aux usagers du port et à leurs invités.

Les espaces communs (pontons, quai, passerelles, catways, …) ne peuvent pas être privatisés ou être utilisés pour déposer des affaires personnelles.

Tout rassemblement sur une passerelle ou un ponton, susceptible de perturber soit la stabilité de l’ouvrage, soit la circulation sur cet ouvrage, est interdit. En cas de non-respect de cette interdiction, les agents du port pourront faire évacuer les pontons ou passerelles et, le cas échéant, requérir à cet effet la force publique, aux frais du propriétaire.

L’utilisation et le stationnement d’engins à moteur, cycles, rollers, trottinettes, planches à roulettes et autres modes de locomotion ou d’engins roulants sont strictement interdits sur les pontons, passerelles et catways. En cas de non-respect de cette interdiction, les agents du port pourront faire évacuer les pontons ou passerelles et, le cas échéant, requérir à cet effet la force publique.

La circulation des piétons et des vélos sur le domaine portuaire, et notamment dans la zone artisanale des Minimes n’est autorisée que dans les zones prévues à cet effet. La circulation des piétons et des vélos est interdite sur le plateau nautique, sauf pour les ayants-droits et leurs clients.

ARTICLE 21.2 : Port de brassieres

Sur les pontons et les passerelles, les enfants de moins de 6 ans, ou toute personne ne sachant pas nager, doivent porter une brassière de sauvetage ou être accompagnés en permanence par un adulte garant de leur sécurité.

Toutefois, lors de l’organisation de manifestations nautiques agrées par le gestionnaire du port, la responsabilité appartient à l’organisateur d’imposer le port de brassières ou de mettre en place des mesures de surveillance et de protection adaptées sur le périmètre dont il a la responsabilité.

ARTICLE 21.3 : Accès des animaux

Il est interdit de laisser divaguer des animaux domestiques sur le domaine portuaire.

Les animaux, circulant sur les pontons et passerelles, doivent être tenus en laisse.

Leurs propriétaires sont tenus de ramasser et nettoyer toute déjection sur les quais, voiries, pontons, passerelles, catways ou sur les bateaux éventuellement souillés.

Les animaux de compagnie de type rongeurs sont interdits sur les installations portuaires.

ARTICLE 22 : Données personnelles et vidéoprotection

Le Gestionnaire du Port s’engage à ce que les traitements de données personnelles soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi informatique et Liberté.

Un dispositif de vidéo protection est installé sur l’ensemble du domaine portuaire. Les images sont enregistrées sur un serveur de stockage pour une durée de 30 jours maximum. Passé ce délai, les images sont automatiquement effacées (hors enquêtes judiciaires).

Les données personnelles collectées pour permettre la réalisation des contrats et l’ensemble des services sont conservées durant 5 ans à compter de la fin du contrat, du départ du bateau ou de la fin de toute autre prestation.

Pour toute information ou exercice des droits informatique et Liberté sur les traitements de données personnelles ou des données de vidéoprotection, toute personne peut solliciter le délégué à la protection des données (DPO) de la Régie du Port de Plaisance par courriel : dpo@portlarochelle.com ou par courrier adressé au :  Délégué à la Protection des Données, Port de Plaisance La Rochelle, Capitainerie des Minimes, 17026 La Rochelle Cedex 1

ARTICLE 23 : Circulation et stationnement des véhicules terrestres à moteur

La circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite sur toutes les parties du port autres que les voies et parcs de stationnement et les terre-pleins où cette circulation est expressément autorisée.

La circulation et le stationnement sont notamment interdits sur toutes les voies de sécurité, celles-ci sont réservées aux véhicules de service du port et aux engins de secours ou de sécurité.

Les voies de circulation comprises dans le périmètre du port doivent être laissées libres de toute entrave à la circulation. Elles ne peuvent en aucun cas être encombrées de dépôts de matériaux ou matériels de quelque nature qu’ils soient.

Sur les terre-pleins où la circulation des véhicules terrestres à moteur est autorisée, le stationnement est strictement limité, sur les emplacements prévus à cet effet, au temps nécessaire au chargement et au déchargement des matériels, approvisionnements ou objets nécessaires aux navires. Il est notamment interdit, sauf cas de force majeure, d’y procéder à la réparation d’un véhicule.

De même, le stationnement est notamment interdit sur les zones d’évolution des élévateurs.

Les engins de manutention restent, sur toutes les zones et dans tous les cas, prioritaires.

La vitesse de circulation est limitée à 20 km/h (zone de rencontre) sur l’ensemble des zones techniques, ainsi que sur tous les parkings du domaine portuaire.

Le stationnement prolongé de tout véhicule terrestre à moteur n’est admis que sur les parcs de stationnement et les terre-pleins réservés à cet effet, uniquement s’il affiche l’autorisation délivrée par le gestionnaire du port, notamment par un macaron du port ou une vignette du port.

Le gabarit du véhicule doit correspondre à celui de la place de stationnement occupé sauf autorisation de la capitainerie, notamment pour les remorques.

Chaque année en période estivale, du 1er mai au 1er octobre, le stationnement sur l’ensemble du domaine portuaire est interdit aux véhicules habités, de 22h à 8h du matin.

Le stationnement est interdit sur les zones techniques, sauf pour les véhicules présents pour les travaux en cours.

Le gestionnaire ne répond pas des dommages occasionnés aux véhicules terrestres à moteur et à leur contenu par des tiers au sein de l’enceinte portuaire. La circulation et le stationnement des véhicules s’effectuent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire et/ou utilisateur.

Tout véhicule gênant ou ne respectant pas le présent règlement pourra être retiré par la fourrière automobile municipale.

ARTICLE 24 : Mesures d’urgence

Le gestionnaire sera fondé à demander le remboursement au propriétaire du navire, de tous les frais exposés dans l’intérêt du navire ou générés par des dommages imputables à l’état ou à la situation anormale dudit navire.

ARTICLE 25 : Restrictions concernant l’usage du feu

Sauf autorisation expresse, il est défendu d’allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages portuaires ainsi que sur les navires et d’y avoir de la lumière à feu nu. Pour éviter tout danger d’explosion, il est interdit d’allumer une flamme nue à proximité de produits inflammables.

Les engins pyrotechniques ne peuvent en aucun cas être abandonnés sur le périmètre portuaire ou dans des containers du port de plaisance.

Le tir de feux d’artifices ou de tout engin pyrotechnique est interdit sur le domaine portuaire, sauf autorisation, uniquement écrite, du gestionnaire du port. La demande de tir devra être accompagnée de toutes les autorisations requises par la réglementation.

ARTICLE 26 : Consignes de sécurité lors de l’avitaillement en carburant

L’avitaillement en hydrocarbures se fera exclusivement aux postes d’amarrage réservés à cet effet, sauf autorisation expresse et préalable du gestionnaire.

Une dérogation est accordée pour l’avitaillement occasionnel à partir d’un jerrican d’une capacité maximale de 20 litres.

Il est interdit de fumer ou de téléphoner lors des opérations d’avitaillement en carburant du navire, qui doivent s’effectuer moteur arrêté. Il est recommandé que les circuits électriques et de gaz soient coupés et le compartiment moteur ouvert ou ventilé.

ARTICLE 27 : Consignes de lutte contre l’incendie, matières dangereuses

En cas d’incendie dans l’enceinte portuaire ou dans des zones voisines, tous les usagers doivent prendre les mesures de précautions qui leur sont prescrites par les agents du port.

En cas d’incendie à bord d’un navire, le propriétaire ou l’équipage doit immédiatement avertir la capitainerie et le service départemental d’incendie et de secours.

Les agents du port peuvent requérir l’aide de l’équipage des autres navires.

Les extincteurs présents sur les pontons peuvent être utilisés par les plaisanciers pour l’intervention sur un incendie sur un navire ou sur une installation portuaire.

Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autre que les engins pyrotechniques réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage, dans les réservoirs du bord ou dans des jerricans adaptés d’un volume inférieur ou égal à 20 litres.

L’accès au port des véhicules transportant des matières dangereuses est soumis à l’autorisation expresse et préalable du gestionnaire.

Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les navires de la catégorie, qu’ils soient à terre ou à flot.

ARTICLE 28 : Consignes de sécurité relatives à l’utilisation de l’électricité

Ne peuvent utiliser l’électricité que les personnes disposant d’un poste d’amarrage ou d’un poste de stationnement à terre.

Tout branchement d’un véhicule terrestre depuis un ponton est interdit.

Un seul branchement (un seul socle de prise) est autorisé par navire.

Les navires ne pourront rester sous tension électrique qu’en présence d’une personne à bord. Tous les branchements constatés sur un navire dont les occupants sont absents, pourront être neutralisés par les agents du port, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité de l’usager pour tout dommage imputable aux installations qu’il aurait laissées branchées en son absence.

Les appareils de chauffage, d’éclairage et les installations électriques doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les navires selon leur catégorie, ainsi que les éléments de raccordement entre lesdites installations et les bornes de distribution du port notamment, le raccordement doit avoir une longueur maximale de 25 m et être composé d’un seul élément, celui-ci doit-être conforme à la réglementation (longueur, diamètre, matière, type de câble, …).

L’utilisation des appareils et installations qui s’avéreraient, à l’usage, défectueux pourra être interdite par les agents du port.

L’utilisation des réseaux électriques du port impose de se conformer à la norme concernant les installations électriques des marinas.

TITRE IICHAPITRE II – Consignes d’utilisation des ouvrages, des installations et des équipements portuaires

ARTICLE 29 : Mise à l’eau ou mise au sec des navires

La mise à l’eau et la mise au sec des navires de plaisance ne sont autorisées qu’au droit des cales, darses et installations portuaires réservées à ces effets.

Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner sur les cales de mise à l’eau que le temps nécessaire pour leur mise à l’eau ou leur mise à terre, sauf aux endroits réservés à cet effet.

Tout stationnement d’engin terrestre sur les cales de mise à l’eau est interdit, leur accès est limité au temps nécessaire à la mise à l’eau ou mise à terre des navires remorqués.

En dehors des grues électriques, qui peuvent être utilisées par des usagers habilités par le gestionnaire, toute manutention sur le domaine portuaire doit être effectuée exclusivement par le personnel du port et uniquement par des moyens de manutentions appartenant au gestionnaire du port.

Toute dérogation à cette règle doit être autorisée par écrit par le gestionnaire du port.

ARTICLE 30 : Stationnement sur terre-pleins

ARTICLE 30.1 : Monotypes ou quillards de sports

Le stationnement des « monotypes de sport » est réservé aux navires dont le modèle est habilité par le gestionnaire. Le numéro de l’emplacement est fixé par le gestionnaire qui peut néanmoins changer l’affectation primitivement dévolue, soit au moment de la reconduction tacite, soit même au cours de la période réservée. L’utilisateur ne peut déposer ou faire déposer le bateau que sur une remorque homologuée, immatriculée et assurée.

ARTICLE 30.2 : Containers

Le stationnement de containers est soumis à autorisation préalable du service manutention.

ARTICLE 30.3 : Bers

Le gestionnaire met des bers à la disposition des usagers. Il est interdit de modifier l’architecture du ber sous quelle que forme que ce soit, ou la façon dont a été calé le bateau par les agents du Port.

L’usager pourra stationner son propre ber sur la zone artisanale avec l’accord préalable des agents du port, à condition qu’il ait fait l’objet d’une visite de conformité annuelle par un organisme agréé et qu’il puisse être utilisé par le gestionnaire pour entreposer des bateaux du même type que ceux pour lesquels il a été approuvé.

ARTICLE 30.4 : Sécurité à terre

En raison de la prise au vent que représente un bateau mâté, l’usager devra prendre toutes les précautions utiles pour préserver la stabilité du bateau à terre dont il est gardien.

A la demande du plaisancier, en l’absence de support de fixation, les agents du port pourront mettre en place des blocs de béton ou des supports permettant l’amarrage du navire à terre.

Toute mesure que l’usager pourrait prendre en vue de protéger son bateau devra être signalée aux agents du port chargés de la manutention qui en feront mention sur un registre de manutention.

Avant de commander la manutention, l’usager devra s’assurer que le navire est libre de toute entrave.

ARTICLE 31 : Utilisation des grues électriques

Les manutentions avec les grues électriques ne peuvent être exécutées que par le personnel du port ou par des personnes habilitées par le gestionnaire, par suite d’une formation dispensée par un organisme reconnu.

Les utilisateurs des grues électriques s’engagent à respecter toutes les consignes de sécurité, et notamment la présentation de la carte d’habilitation conforme et à jour et la signature du cahier de manutention à chaque utilisation.

L’utilisateur habilité restera responsable de l’ensemble de la manutention. Il s’oblige à respecter toutes les consignes de sécurité, et notamment du placement des élingues et du calage du bateau sur sa remorque. Il doit vérifier la limite de poids maximum acceptable par la grue.

Toute manœuvre de levage en présence d’une personne à bord du bateau est interdite.

Toute intervention sous un bateau dans les sangles ou suspendu par une élingue, est interdite.

La nuit ou à partir d’une vitesse du vent atteignant 25 nœuds, soit 46 km/h, toute manutention et toute utilisation de la grue électrique sera interdite.

Il est interdit que des personnes ou des véhicules n’intervenant pas dans la manutention circulent ou stationnent dans le périmètre de rotation de la grue.

L’utilisateur ne peut déposer ou faire déposer le bateau que sur une remorque homologuée, immatriculée et assurée.

Avant toute manutention, l’utilisateur habilité devra s’assurer que le bateau est bien équilibré.

L’utilisateur habilité devra vérifier le bon état visuel du matériel avant de procéder à la manutention et notamment le bon état et la propreté des sangles, leur fixation sur le palonnier ainsi que le bon fonctionnement des commandes de rotation et de levage, toute anomalie doit être signalée sans délai à la capitainerie.

Si l’utilisateur fournit le matériel (élingues ou sangles), il doit présenter le certificat de conformité avec le marquage de l’année en cours.

A la fin de la manutention, l’utilisateur doit placer la poulie en haut du bras et mettre la potence face à l’ouest (vents dominants).

ARTICLE 32 : Manutentions avec élévateurs à bateau

Toute manutention doit être précédée par la signature d’un bon de commande de manutention, qui précise les conditions particulières d’utilisation de ce service.

A partir d’une vitesse du vent atteignant 35 nœuds, soit 65 km/h, toute manutention et toute utilisation d’appareil de levage seront interdites.

Les agents du port chargés de la manutention restent seuls juges de la faisabilité de la manutention.

En cas de manutention pour mise à terre, la prise en charge de la manutention par le gestionnaire commence après le placement des sangles dont la position est indiquée par le client, jusqu’à sa mise en place sur le ber.

En cas de mise à l’eau, la prise en charge commence dès la saisie du bateau dans les sangles sur le ber et se termine dès que le bateau flotte dans la darse.

La longueur, la largeur, le poids et le tirant d’eau sont limités pour chaque élévateur aux caractéristiques suivantes :

 

  Largeur maxi Poids maxi
Grue électrique du Lazaret 3,0 m 4 t
Grue électrique du Marillac 3,0 m 2,8 t
Elévateur 10 tonnes 4,2 m 10 t
Elévateur 50 tonnes 7,0 m 50 t
Plateau nautique – élévateur 150 tonnes 8,6 m 150 t

ARTICLE 33 : Manutentions pour les professionnels du nautisme

Le personnel du port de plaisance se réserve le droit de refuser de livrer ou de déplacer un bateau à l’intérieur d’un parc professionnel si l’opération paraît risquée.

La grue automotrice avec son conducteur est uniquement mise à la disposition et aux ordres exclusivement d’un professionnel.

Lequel répondra des personnes compétentes et en nombre suffisant nécessaires au bon déroulement de la manutention.

Le professionnel, avant toute manœuvre, devra s’assurer que la charge est libre de toute entrave.

Si le professionnel fournit le matériel (élingues ou sangles), il doit utiliser un matériel conforme à la réglementation en vigueur. Un certificat de conformité devra être fourni par le professionnel sur demande du gestionnaire.

 

TITRE IICHAPITRE III – Protection de l’environnement portuaire

ARTICLE 34 : Qualité des eaux du port – protection du milieu aquatique

Le port met à disposition des plaisanciers des équipements sanitaires spécifiques (toilettes, douches, bacs à vaisselle) qui doivent être privilégiés.

Il est interdit de jeter ou de laisser s’évacuer dans les eaux du port les eaux grises (sauf produits biodégradables), les eaux noires, les eaux de fond de cale ou des objets ou matières quelconques.

Afin de garantir la salubrité des eaux portuaire, la présence d’une cuve à eau noire est obligatoire dans tous les bateaux construits à partir du 1er janvier 2008. L’usage de cette cuve est obligatoire à l’intérieur du domaine portuaire. Toute vidange doit être effectuée à l’aide des équipements adaptés.

Toute infraction à l’article 34 ou à toute obligation concernant la protection du milieu aquatique pourra faire l’objet d’un retrait immédiat de l’autorisation d’occupation temporaire du plan d’eau ou des terre-pleins.

 

ARTICLE 35 : Propreté des ouvrages portuaires, gestion des déchets

Il est interdit de déposer des terres, décombres, ordures, liquides insalubres ou des matières quelconques sur les ouvrages du port.

Il est interdit de faire tout dépôt, même provisoire d’ordures ménagères sur les ouvrages du port. Celles-ci doivent être déposées dans les containers réservés à cet effet sur les terre-pleins du port, l’usage de ces containers est strictement réservé aux plaisanciers titulaires d’un emplacement.

 

ARTICLE 36 : Utilisation de l’eau

Lorsque le port fournit de l’eau douce aux usagers, les prises d’eau des postes d’amarrage ne peuvent être utilisées que pour la consommation et usages du bord. Sont exclus les usages non liés aux navires, et notamment le lavage des voitures. Aucun robinet ne doit rester ouvert à bord en l’absence du propriétaire.

Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation d’usage de l’eau édictées par l’autorité portuaire.

 

ARTICLE 37 : Dépôt des marchandises

Les marchandises d’avitaillement, les matériels d’armement et objets divers provenant des navires ou destinés à y être chargés, ne peuvent demeurer sur les quais, pontons d’amarrage et terre-pleins que le temps nécessaire à leur manutention sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants, à la diligence des agents du port.

 

ARTICLE 38 : Exécution de carénage ou de travaux

Dans l’enceinte du port et de ses dépendances, les navires ne peuvent être construits, démolis, réparés, carénés ou entretenus que sur les parties de terre-pleins affectées à cette activité et sur les emplacements indiqués par les agents du port.

Sauf dérogation par le gestionnaire du port, pour des bateaux agrées spécifiquement par le personnel de la capitainerie, le carénage, ou le nettoyage des coques ou parties immergées des navires, est interdit à flot ou sur les cales de mise à l’eau. Ces opérations ne sont autorisées que sur les zones prévues à cet effet.

Si l’aire de carénage n’est pas laissée propre par l’utilisateur, les agents du port la font nettoyer aux frais de l’usager.

Lors de travaux à bord, à terre ou à flot, notamment lors des opérations de ponçage, sablage, peinture, aucune peinture, poussière ou résidu ne doit pouvoir s’écouler ou s’évacuer à la mer ou sur les terre-pleins. Ces travaux doivent être exclusivement réalisés dans les zones prévues à cet effet, sauf dérogation du gestionnaire, et en utilisant tout système de protection adapté. La totalité des déchets issus de ces travaux doit être récupérée et déposée en benne adaptée.

Le ponçage, le sablage, la peinture au pistolet ou le gommage sur la zone artisanale des Minimes ou sur le plateau nautique devront être réalisés sur des espaces désignés par le personnel chargé de la manutention. Une protection adaptée de type enceinte de confinement (bâches ou autres) devra obligatoirement être mise en place pour empêcher tout dépôts sur des bateaux, véhicules ou bâtiments à proximité.

Une zone spécifique est prévue sur la zone artisanale des Minimes, celle-ci devra être privilégiée, son usage est soumis à autorisation du personnel chargé de la manutention.

Des mesures de protection empêchant la dispersion de la peinture ou du sable devront obligatoirement être mises en place lors de la réalisation de l’opération.

Les agents du port peuvent prescrire les précautions à prendre pour l’exécution de ces travaux. Ils peuvent être amenés, le cas échéant, à limiter les jours et horaires pendant lesquels cette activité sera autorisée.

 

ARTICLE 39 : Protection du milieu marin

Il est interdit de pêcher à parti des ouvrages portuaire, sauf sur la digue dite « du Nouveau Monde » côté chenal. Aucun déchet ne devra être laissé sur cette digue. Les navires circulant dans le chenal doivent rester prioritaires, les pêcheurs ne doivent en aucun cas gêner la navigation.

En dehors du cas particulier de cette digue, il est interdit de pêcher ou de prélever une quelconque espèce, constituant la faune ou la flore du port de plaisance sur l’ensemble du domaine portuaire.

Il est interdit de mouiller des filets, des casiers ou tout engins de pêche sur le domaine portuaire, y compris dans le chenal.

Toute dérogation à cet article, y compris pour des prélèvements devra faire l’objet d’une autorisation écrite du gestionnaire.

TITRE IICHAPITRE IV – Dispositions diverses

ARTICLE 40 : Conformité

Les navires doivent être conformes à toute réglementation, notamment maritime et sanitaire.

ARTICLE 41 : Activités commerciales ou de location

Toute activité commerciale sur le domaine portuaire, y compris de location de navire, doit être autorisée par écrit par le gestionnaire du port.

ARTICLE 42 : Utilisation du navire par des tiers

Pour des raisons de sécurité, dans le cas de l’utilisation du navire par des tiers, le propriétaire peut aviser le gestionnaire du port du nom des utilisateurs de son navire.

Le propriétaire du navire reste tenu des redevances et plus généralement de tous les droits qui pourraient être dus en raison du stationnement ou des services dont le navire aura bénéficié.

ARTICLE 43 : Location pour hébergement

La location d’un navire à des fins d’hébergement à quai est soumise à autorisation du gestionnaire.

Un formulaire spécifique doit être adressé chaque année à la capitainerie.

Une assurance couvrant cette activité de location ou d’hôtellerie à flot devra être souscrite.

Le bateau mis en location à des fins d’hébergement à quai est susceptible d’être déplacé sur un ponton dédié à cette activité, entrainant la modification contractuelle du poste d’amarrage affecté.

Le propriétaire du bateau reste responsable des personnes qu’il autorise à monter à bord et à accéder aux installations portuaires.

Le propriétaire doit mettre à disposition des personnes à bord les règles d’usage, de bonne conduite et de respect du voisinage et des autres plaisanciers, il doit mettre à leur disposition les règles et règlements de sécurité, le plan de gestion des déchets, et les alerter des différents dangers possibles.

En cas d’alerte de coup de vent ou de tempête ou de demande d’évacuation, le propriétaire est le seul responsable de l’application des consignes.

ARTICLE 44 : Activités commerciales

Aucun dépôt, exposition ou activité commerciale, quelle qu’en soit la nature, sur le plan d’eau et les terre-pleins, ne sont autorisés, sauf autorisation délivrée par écrit par le gestionnaire du port.

La vente, y compris de boissons, ou de denrées est interdite sur le domaine portuaire sauf autorisation délivrée par écrit par le gestionnaire du port.

ARTICLE 45 : Publicité, affichage

Toute publicité dans l’enceinte du port est interdite, sauf autorisation délivrée par écrit par le gestionnaire du port.

Il est interdit d’afficher de la publicité à bord des navires, notamment par pavillons, macarons, banderoles, ou tout autre moyen d’affichage.

Sur le domaine portuaire, il est interdit de déposer des prospectus à bord des navires de plaisance (à terre ou à flot) ou sur les véhicules terrestres.

Il est interdit de coller ou d’afficher des publicités, prospectus ou avis de vente ou de location sur le domaine portuaire ou sur les installations portuaires (par exemple passerelles, bâtiments, pontons, pieux, édicules, …).

ARTICLE 46 : Manifestations aériennes

Tout survol à basse altitude, par hélicoptère, drone, ou tout aéronef avec ou sans pilote (à l’exception des aéronefs de secours), doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le gestionnaire.

La demande devra comprendre la copie :

  • d’une assurance responsabilité civile couvrant l’ensemble des risques liés à cette activité
  • d’une autorisation préfectorale spécifique au survol des zones en question aux dates et heures désirées
  • des habilitations nécessaires au pilotage d’aéronef (notamment pour les engins télépilotés)

TITRE III – Dispositions générales

TITRE IIICHAPITRE I – Dispositions répressives

ARTICLE 47 : Manifestations aériennes

Le gestionnaire du port assure la surveillance générale des installations du port. Toutefois, il n’a aucunement la qualité de dépositaire ou de gardien des navires et des biens se trouvant dans l’enceinte portuaire.

Le gestionnaire du port ne répond donc pas des dommages occasionnés aux navires par des tiers à l’occasion du stationnement ou de la navigation des navires dans l’enceinte portuaire. En aucun cas la responsabilité du gestionnaire ne pourra être recherchée à l’occasion de l’exécution de services accessoires que l’usager aurait pu confier à des tiers. Ces tiers seront eux-mêmes tenus, comme tout usager, de respecter les dispositions du présent règlement.

ARTICLE 48 : Constatations et répression des infractions au présent règlement

Les infractions au présent règlement sont constatées par un procès-verbal dressé par les agents assermentés du port ou tout autre agent ayant qualité pour verbaliser.

Chaque procès-verbal sera transmis, suivant la nature du délit ou de la contravention constatée, à l’autorité compétente chargée de poursuivre la répression de l’infraction.

En cas de non-respect du présent règlement, et sans préjudice des poursuites pénales, les agents du port ont qualité pour prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’infraction.

Le non-respect des obligations contenues dans le présent règlement peut conduire le gestionnaire du port à retirer l’autorisation de stationnement qu’elle a accordée à un navire ou à résilier le contrat conclu avec le propriétaire du navire.

Le propriétaire du navire devra alors procéder à l’enlèvement du navire dans un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure adressée par le gestionnaire du port.

Faute pour le propriétaire du navire de s’exécuter dans le délai imparti, le gestionnaire du port procédera d’office, à ses frais et risques, aux opérations d’enlèvement du navire.

ARTICLE 49 : Fourrière

La zone de fourrière est une zone prévue pour l’accueil des bateaux saisis, consignés ou pour des bateaux déplacés par les agents du port.

Cette zone peut être située sur un ou plusieurs pontons ou sur une zone terrestre.

Au cours du stationnement dans cette zone le navire demeure sous la garde de son propriétaire.

La responsabilité du gestionnaire ne pourra être recherchée à l’occasion des dommages subis par le navire ou causés par lui dans la zone de fourrière.

Pour tout bateau déplacé en zone de fourrière, le gestionnaire du port aura la faculté de résilier le contrat de location de poste d’amarrage du bateau concerné, le gestionnaire du port pourra retirer l’autorisation de stationnement qu’elle a accordée à un navire.

TITRE IIICHAPITRE II – Formalités

ARTICLE 50 : Respect et connaissance du règlement

Le fait de pénétrer sur le domaine portuaire, et d’utiliser les services ou installations implique, pour chaque intéressé, la connaissance du présent règlement et l’engagement de s’y conformer.

Dans le cas de la saisie d’un navire par un organisme, celui-ci deviendra de fait responsable du navire. Il devra respecter ou faire respecter le présent règlement.

Une copie du présent règlement sera affichée en permanence à la capitainerie et consultable et téléchargeable sur le site Internet du port. Les éventuelles modifications qui seraient apportées au présent règlement seront portées à la connaissance des usagers par les mêmes moyens.

Il pourra également être adressé par courrier sur demande.

Le non-respect d’un article du présent règlement pourra entrainer la résiliation du contrat annuel de location d’un poste d’amarrage au port de plaisance de La Rochelle.

ARTICLE 51 : Publication du présent arrêté

Il sera procédé à la publication du présent arrêté par voie d’affichage ainsi qu’à sa transmission à Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime et à Monsieur le Préfet Maritime de l’Atlantique.

ARTICLE 52 : Entrée en vigueur

Le présent arrêté sera exécutoire dès l’accomplissement des formalités prévues à l’article 51 ci-dessus.

ARTICLE 53 : Compétence pour l’exécution du présent arrêté

La Directrice Générale des Services de la Ville de La Rochelle, Monsieur le Commissaire de Police, Monsieur le directeur du port de plaisance de La Rochelle, monsieur le Commandant du Port de Plaisance de La Rochelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

La Rochelle, le 16 janvier 2023

                                                                                               LE MAIRE

                                                                                               Jean-François FOUNTAINE